– Manquement à l’obligation de délivrance du vendeur en cas de vente d’une maison avec un système de chauffage défaillant, ou en l’absence d’un tel système (Cass. Civ. 3, 28 fév. 2018, n°16-27.650). Le système de chauffage est un accessoire indispensable de l’immeuble, indique la Cour de cassation. Dans cette affaire, il avait gelé et les canalisations avaient éclaté. Lors de l’entrée dans les lieux, les acheteurs se sont rendus compte que le système de chauffage ne marchait plus. Le vendeur avait tenté de se prévaloir de la clause usuelle insérée dans presque tous les actes de vente, et excluant la garantie des vices cachés, sauf hypothèse d’un dol. Et il faisait valoir qu’il ne savait pas que les canalisations avaient éclaté, ce qui était vrai. Cependant, le recours à l’obligation de délivrance permet à l’acheteur de faire valoir ses droits
– Il n’est pas possible d’exclure la possibilité pour l’acheteur de faire valoir ses droits au titre de la garantie décennale dans un acte de vente (Cass. 3ème civ., 19 mars 2020, n°18-22.983). Les dispositions relatives à la garantie décennale sont d’ordre public. Cette affaire concernait la vente d’une maison, et le notaire avait indiqué dans l’acte que la maison n’était pas raccordée à un réseau collectif d’assainissement, mais à un réseau individuel d’assainissement, et que l’acquéreur en faisait son affaire personnelle “sans aucun recours contre quiconque”. Cette rédaction n’était pas possible. L’acquéreur pourra engager un procès contre l’entreprise qui a installé le réseau individuel d’assainissement si celui-ci est défaillant. Il pourra également se retourner contre le vendeur au titre de la garantie des vices cachés.