ACTUALITES DU DROIT IMMOBILIER

– Manquement à l’obligation de délivrance du vendeur en cas de vente d’une maison avec un système de chauffage défaillant, ou en l’absence d’un tel système (Cass. Civ. 3, 28 fév. 2018, n°16-27.650).   Le système de   chauffage  est  un accessoire indispensable de l’immeuble,   indique    la   Cour  de   cassation.   Dans   cette   affaire,   il   avait   gelé  et  les canalisations avaient éclaté.   Lors de  l’entrée dans les lieux, les acheteurs se sont rendus compte   que   le système de chauffage   ne marchait plus.   Le  vendeur  avait   tenté  de se prévaloir de la clause usuelle insérée dans presque tous les actes de vente, et excluant  la garantie des vices cachés, sauf hypothèse d’un dol. Et il faisait valoir qu’il ne savait pas que les canalisations avaient éclaté, ce qui était vrai.   Cependant,   le recours   à l’obligation de délivrance permet à l’acheteur de faire valoir ses droits

–     Il     n’est     pas   possible   d’exclure  la possibilité pour l’acheteur de faire valoir ses droits au titre de la garantie décennale    dans    un   acte    de   vente   (Cass. 3ème civ., 19 mars 2020, n°18-22.983). Les dispositions relatives   à  la garantie   décennale   sont    d’ordre    public.     Cette    affaire concernait  la vente d’une maison, et le notaire avait indiqué dans l’acte que la maison n’était pas  raccordée   à un réseau collectif   d’assainissement,    mais    à    un  réseau individuel d’assainissement,   et   que   l’acquéreur en faisait son affaire personnelle   “sans aucun   recours contre  quiconque”. Cette rédaction   n’était   pas  possible. L’acquéreur pourra engager un     procès   contre   l’entreprise   qui   a   installé    le   réseau individuel   d’assainissement    si    celui-ci    est    défaillant. Il pourra également se retourner contre le vendeur au  titre  de la garantie des vices cachés.