Maître Guillaume ALLAIN, avocat à POITIERS, intervient régulièrement en défense contre les établissements bancaires :
- procédure afin de faire suspendre un prêt immobilier
- procédure afin de faire échec à un engagement de caution
- procédure afin de contester une procédure de saisie immobilière
Maître Guillaume ALLAIN, avocat à POITIERS, défend très souvent des chefs d’entreprise qui se sont portés caution des engagements bancaires de leur société. De tels engagements de caution peuvent être contestés avec succès, en invoquant certaines dispositions du Code de la consommation, notamment son article L 332-1 qui dispose que la banque ne peut pas faire souscrire un engagement de caution disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus du chef d’entreprise.
La mention manuscrite de l’article L 341-3 du Code de la consommation, devenu article L 331-2 du même code, exige une formule qui doit être recopiée par la caution, au mot près ou presque. Les juges annulent l’acte de caution s’ils estiment que les erreurs dans le recopiage de cette formule la rendent “inintelligibles”. Par exemple, la Cour de cassation a jugé inintelligible la formule qui portait renonciation “au bénéficiaire de discussion”, au lieu de “au bénéfice de discussion” comme prévu par le Code de la consommation (Cass. com. 4 mai 2017, n°15-19.756). Parfois, la nuance est faible, mais peut porter à conséquence… Autre exemple, les juges ont annulé un acte de caution qui avait oublié de préciser cette partie de la formule : “les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens.” (CA Lyon, 30 mai 2017, n°16/03330).
Un autre moyen efficace de faire échec aux poursuites des banques est l’obligation de mise en garde, qui est mise à leur charge par les juges. Si la banque ne met pas en garde l’emprunteur ou la caution du risque d’endettement, elle est condamnée à des dommages et intérêts. Récemment, la Cour de cassation a favorisé les chefs d’entreprise à cet égard. Précédemment, les juges excluaient cette obligation de mise en garde pour les chefs d’entreprise, sauf s’ils étaient très jeunes ou inexpérimentés. Maintenant, la règle est inversée. Le chef d’entreprise, par principe, est bénéficiaire de cette obligation à la charge de la banque, et pour y échapper il faut pour cette dernière démontrer que le chef d’entreprise était particulièrement expérimenté dans les affaires (Cass. com. 20 avr. 2017, n°15-15.096 ; Cass. com. 17 mai 2017, n°15-25.775 ; Cass. com. 12 juil. 2017, n°16-10.793 ; Cass. com. 28 juin 2017, n°15-18.279).
Cette disproportion est appréciée en tenant compte de l’ensemble des engagements de caution de celui qui s’est porté caution (Cass. Com., 30 janv. 2019, n°17-31.011). L’engagement de caution contesté peut ne pas être disproportionné en lui-même, mais si la caution n’a pas les moyens de faire face à toutes les sommes dues au titre de ses différents engagements de caution, cela fera échec à la demande de la banque.