Le divorce par consentement mutuel implique désormais que chaque époux est son propre avocat. Il permet de divorce de manière efficace et en évitant les conflits. Si dès le moment de la séparation, les époux sont d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce, le coût de ce divorce est faible.
Parfois, les époux ne sont pas d’accord immédiatement, ou surtout l’un des deux époux n’accepte pas le divorce, même par consentement mutuel. Face à une telle situation, Maître Guillaume ALLAIN conseille le dépôt d’une requête initiale en divorce auprès du Juge aux affaires familiales, de façon à faire avancer les choses. Par la suite, si les époux tombent d’accord et qu’un divorce consentement mutuel peut se faire, cela reste toujours possible, malgré le dépôt d’une requête en divorce. Dans cette hypothèse, le divorce par consentement mutuel est homologué par le juge.
Il existe différentes techniques pour faire en sorte que votre divorce consentement mutuel soit le plus rapide possible. Maître Guillaume ALLAIN, avocat en droit de la famille à POITIERS, est à votre disposition pour vous conseiller au mieux.
La fiscalité du divorce par consentement mutuel est également à prendre en compte par l’avocat. Même si les époux sont d’accord sur toutes les conséquences du divorce, et que le divorce apparaît simple, il faut surveiller la rédaction de la convention de divorce. En effet, en matière de droit de partage, le fait générateur de taxation est la fomalisation du partage dans un acte écrit. Si le partage du patrimoine des époux se fait dans un acte, alors le trésor public est en droit de taxer. Si les modalités du partage sont seulement évoquées dans un acte écrit, comme une convention de divorce, là encore, le trésor public est en droit de taxer. Par exemple, une convention rédigée comme suit a été jugée comme générant un droit de partage pour le trésor public : “les époux ne possèdent aucun meuble en indivision, le bien acquis au cours du mariage qui constituait l’ancien domicile conjugal ayant d’ores et déjà été vendu et le prix de vente partagé entre eux.” (CA Versailles, 22 septembre 2017, n° de pourvoi : 15/04911).