A l’occasion d’un divorce, ou en dehors de toute procédure de divorce, le sort de l’enfant reçoit une attention toute particulière des magistrats français. L’intérêt du mineur est le critère de décision des juges pour toutes les questions qui abordent les enfants.
Ainsi, par exemple, les articles 372 et 373-2-1 du Code civil disposent que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale mais que, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut en confier l’exercice à l’un d’eux seulement.
De la même façon, il existe des procédures d’urgence pour préserver l’enfant du danger, comme l’ordonnance de protection (art. 515-9 du Code civil), qui peut être prise par le Juge aux affaires familiales, saisi par l’un des parents, ou par le ministère public. Par cette procédure, le Juge a la possibilité d’interdire à un parent violent d’être en contact avec l’enfant.
Le Juge a le pouvoir d’auditionner l’enfant pour mieux déterminer l’intérêt du mineur. Ce dernier peut même demander à être entendu, et il s’agit d’un droit pour le mineur capable de discernement. Si l’enfant a au moins 9 ou 10 ans, le juge ne peut refuser d’entendre l’enfant, sauf s’il juge plus conforme à son intérêt de le faire auditionner par une autre personne (expert, enquêteur social).
Maître Guillaume ALLAIN, avocat en droit de la famille, vous guidera et vous conseillera pour engager la procédure adéquate.
Le cabinet vous assiste également sur toutes les problématiques de pension alimentaire, qui peuvent se poser pendant une procédure de divorce ou en dehors. Les deux critères pour fixer le montant d’une pension alimentaire sont : les facultés contributives des parents et les besoins de l’enfant. La Cour de cassation a encore récemment réaffirmé la prééminence de ces deux critères, en rappelant qu’un juge ne peut fonder sa décision en se fondant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire ministérielle (Cass. Civ. 1, 23 oct. 2013, n°12-15301).