Pendant la procédure de divorce, chaque époux doit s’interroger sur l’opportunité d’un report par le juge de la date de dissolution de la communauté. Il est possible de demander au Juge de reporter cette date au moment où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer (art. 262-1 du Code civil).
Ce report a pour effet de modifier la consistance des masses de biens : les acquisitions faites par un époux seul à partir de la date de dissolution seront des biens propres et non des biens communs. L’épargne mise de côté à partir des revenus du travail constituera également un bien propre.
Par contre, l’épargne qui existait sur les comptes bancaires au moment de la séparation, et qui a été dépensée par l’un des époux entre la date de la séparation et celle de l’ordonnance de non-conciliation, devra être réintégrée à la masse partageable.
De plus, à partir du report des comptes d’indivision doivent s’établir : il faut tenir compte de la rémunération éventuelle du gérant de l’indivision (art. 815-12 du Code civil) et de l’indemnité due à celui qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis (art. 815-13 du Code civil.
Mais l’article 262-1 du Code civil prévoit que l’occupation est gratuite “jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.” L’époux qui souhaite obtenir un report de la date de dissolution de la communauté peut donc également demander au juge que l’indemnité d’occupation soit due dès la date de ce report.
Maître Guillaume ALLAIN, avocat en droit de la famille, fera le point avec vous pour déterminer si vous avez intérêt ou non à solliciter un tel report judiciaire de la date de dissolution de la communauté.